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13.01.2010
La France doit ratifier la convention sur la protection des droits des travailleurs migrants


Des vêtements d?immigrés sont restés accrochés dans du fil de fer barbelé
Des vêtements d’immigrés sont restés accrochés dans du fil de fer barbelé acéré alors qu’ils essayaient de passer la frontière entre le Maroc et l’Espagne, à l’enclave espagnole de Melilla.
 La France doit ratifier la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille


Adoptée il y a 18 années par l’Assemblée générale de l’ONU, la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est entrée en vigueur il y a 5 ans.

A ce jour, seuls 30 États l’ont signée et 39 l’ont ratifiée, la plupart d’entre eux étant des pays d’origine des migrants.

Aucun Etat de l’Union Européenne ne l’a signée ni ratifiée et pour les autorités françaises la ratification de cette convention n’est pas à l’ordre du jour.

 



Agissez  Cette action-pétition est désormais terminée.

Elle a porté ses fruits grâce à vous.

21.544 signatures ont ainsi été récoltées et ont été portée le vendredi 8 janvier 2010 au ministère des Affaires étrangères afin de soutenir l’action d’Amnesty International France pour que la France ratifie cette Convention.

Cependant, notre action ne s’achève pas pour autant.
En fonction de la réponse apportée par les autorités françaises, d’autres actions sont envisagées et nous vous inviterons à agir de nouveau à nos côtés.

Encore merci pour votre engagement en faveur du plus grand respect des droits des migrants.



En savoir plus EN SAVOIR PLUS

 

 

 1. Argument des autorités françaises

La convention n’établit pas de distinction entre les travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière
« Ce texte n’établit pas de distinction entre les travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière, ce qui n’encourage pas à séjourner régulièrement. // Le champ de cette convention couvre à la fois la situation juridique des migrants réguliers et irréguliers. // L'extension des droits aux migrants irréguliers fait actuellement débat en Europe.

Contre argument

- L’article 5 opère une distinction entre le statut des migrants selon que leur situation est ou non régulière.

- Les articles 8 à 35 ne font pas de distinction entre migrants en situation régulière ou irrégulière parce que les droits qu’ils énoncent doivent être respectés indépendamment de la situation administrative des personnes (droit à la vie, droit au respect de l’intégrité physique, droit à un procès équitable, non discrimination, accès aux soins, droit à l’éducation…).

- En outre, et les autorités françaises le reconnaissent, le respect de ces droits s’impose aux Etats via les autres instruments relatifs aux droits humains déjà ratifiés (PIDCP, PIDESC….).

- Les articles 36 à 56 ne s’appliquent qu’aux personnes migrantes en situation régulière.

- Seul l’article 69 traite spécifiquement des migrants en situation irrégulière :
« Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière se trouvent sur leur territoire, les Etats parties prennent des mesures appropriées pour que cette situation ne se prolonge pas.
Chaque fois que les Etats parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser la situation de ces personnes conformément aux dispositions de la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des circonstances de leur entrée, de la durée de leur séjour dans l'Etat d'emploi ainsi que d'autres considérations pertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale ».


2. Argument des autorités françaises

La France ne pourrait signer cette convention que conjointement avec ses partenaires européens
« La France ne pourrait signer cette convention que conjointement avec ses partenaires européens // La France ne peut agir seule sur ce sujet puisque les politiques d'asile et de migration relèvent en grande partie de la compétence communautaire, ce qui suppose une coordination de l'ensemble des États membres. À ce jour, aucun des 27 États membres n'a signé cette convention ».

Contre argument

- La France conserve toute sa souveraineté pour décider de ratifier la convention, indépendamment de l’attitude des autres Etats de l’UE. Dans le droit de l’Union européenne relatif aux migrations, aucune disposition juridique n’interdit ou n’empêche la France de décider de ratifier cette convention.

- La ratification de la convention est avant tout une question juridique permettant de renforcer les droits humains des migrants. Il ne s’agit pas, en ratifiant ce texte de définir ou d’influencer sur telle ou telle « politique de migration » dont la définition, de toutes façons, reste éminemment nationale.

- De plus, la France a ratifié la Convention de 1983 élaborée sous les auspices du Conseil de l'Europe et relative au statut juridique du travailleur migrant, sans que cela pose de problème aux autres Etats membres de l’Union européenne qui sont aussi membres du Conseil de l’Europe.


3. Argument des autorités françaises

Les migrants bénéficient déjà d’un statut grâce à la convention de 1983 du Conseil de l’Europe.
« Par ailleurs, il faut souligner que l'apport de la convention quant aux droits des migrants réguliers s'avère être particulièrement limité dans la mesure où ces derniers bénéficient d'ores et déjà d'un statut, conféré notamment par la convention de 1983 [du conseil de l’Europe]. »

Contre argument

- La CTM se distingue de celle du Conseil de l’Europe à double titre.

D’une part, la CTM est internationale et non pas régionale. Sa portée symbolique liée à son statut de texte relatif aux droits humains adopté dans le cadre onusien ne peut être niée.

D’autre part, la Convention du Conseil de l’Europe comporte un certain nombre de limites :
La définition du terme « travailleur migrant » est limitée au ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l’Europe ayant lui-même ratifié la Convention.

 

1- Contrairement à la CTM, elle ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers; aux artistes, aux sportifs, employés pour une période de courte durée, aux personnes exerçant une profession libérale; aux gens de mer; aux stagiaires ni aux saisonniers.

2- Contrairement à la CTM, elle ne prévoit pas de dispositions relatives à la coopération entre les différents Etats concernés par les migrations (d’origine et d’accueil) ou par exemple relatives à la lutte contre les personnes, groupes ou entités qui ont recours à la violence, à la menace ou à l'intimidation contre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille en situation irrégulière.

3- Elle ne prévoit pas de façon aussi précise un mécanisme de rapports périodiques permettant à un Comité d’experts d’évaluer les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres que les Etats ont pris pour donner effet aux dispositions de la CTM.

4- Elle ne prévoit absolument pas la possibilité juridique de rendre le Comité d’experts compétent pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers qui prétendent que leurs droits individuels établis par la présente Convention ont été violés par un Etat partie.


 

Télécharger notre document de 8 pages :
"Ratification de la convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur familleréf SF09R41-1






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