Peine de mort et mineurs délinquants
Début 2011, hormis les Etats-Unis et la Somalie, tous les autres Etats du monde avaient ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Aujourd'hui tous les Etats s'accordent à dire que les exécutions ne sont pas acceptables et aucun pays n'avoue les pratiquer. Or, en 2011, au moins trois personnes ont été exécutées en Iran pour des crimes commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans. Quatre autres exécutions non confirmées auraient eu lieu en Iran, et une en Arabie saoudite. Ces exécutions constituent une violations du droit international.
Début 2011, hormis les Etats-Unis et la Somalie, tous les autres Etats du monde avaient ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Aujourd'hui tous les Etats s'accordent à dire que les exécutions ne sont pas acceptables et aucun pays n'avoue les pratiquer. Or, en 2011, au moins trois personnes ont été exécutées en Iran pour des crimes commis alors qu'elles avaient moins de 18 ans. Quatre autres exécutions non confirmées auraient eu lieu en Iran, et une en Arabie saoudite. Ces exécutions constituent une violations du droit international.
La Haut-Commissaire [aux droits de l’homme] a rappelé que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose clairement que la peine capitale ne doit pas être prononcée pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Elle note que tous les États ont ratifié cette Convention, à l'exception des États-Unis et de la Somalie. Le consensus qui prévaut à ce sujet dans le monde entier est fondé sur la constatation que les jeunes, du fait de leur immaturité, n'ont pas pleinement conscience des conséquences de leurs actes ; ils doivent de ce fait bénéficier de sanctions moins sévères que celles réservées aux adultes. La Haut-Commissaire ajoute que ce consensus est le reflet de la ferme certitude que les jeunes sont plus susceptibles d'évoluer, et disposent ainsi d'un potentiel de réhabilitation plus important que celui des adultes : Déclaration de Mary Robinson sollicitant la grâce pour T. J. Jones et Toronto Patterson, deux mineurs délinquants américains.
Communiqué de presse du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies, 1er août 2002.
L'application de la peine de mort aux mineurs délinquants (personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment du crime qui leur est reproché) est prohibée par plusieurs instruments internationaux de portée mondiale ou régionale, et non des moindres, relatifs aux droits fondamentaux et aux conflits armés. Ces textes sont les suivants :
Article 6(5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans …»
Article 37-a de la Convention relative aux droits de l'enfant : « Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans »
Article 5-3 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant : « La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants : L'article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant dispose : « Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être humain âgé de moins de 18 ans. ». »
Article 4(5) de la Convention américaine des droits de l’Homme : « la peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de 18 ans… ».
Article 68 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention de Genève) : « En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée. : personnes protégées : voir Fiche 09. âgée de moins de 18 ans au moment de l’infraction.» .
Article 77-5 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) : « Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. »
Article 6-4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) : « La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction. »
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