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Martine Landry, militante d'Amnesty International France poursuivie pour "délit de solidarité". Tribunal de Nice © Laurent Carre

Martine Landry, militante d'Amnesty International France poursuivie pour "délit de solidarité". Tribunal de Nice © Laurent Carre

Martine Landry, militante d'Amnesty International France poursuivie pour "délit de solidarité". Tribunal de Nice © Laurent Carre

Qu’est-ce que le délit de solidarité ?

Juridiquement le délit « de solidarité » n’existe pas. Mais cette expression est utilisée pour dénoncer les poursuites et les condamnations de celles et ceux qui viennent en aide à des personnes étrangères en situation irrégulière en France.

Ce que prévoit la loi française

La loi française réprime l’entrée, le séjour et la circulation des personnes étrangères en situation irrégulière. Il s’agit donc d’une infraction pénale. Sur cette base, l’aide qui est apportée à une personne en situation irrégulière est également une infraction pénale.

Cependant, la loi prévoit qu’une personne ne peut pas être condamnée pour l’aide qu’elle apporte, à deux conditions :

si elle a fourni des conseils juridiques, des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux pour assurer des conditions de vie dignes et décentes ou si elle a fourni toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique et,

si son aide n’a pas donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Les limites de la loi française

La première limite concerne les situations qui ne peuvent pas donner lieu à une condamnation.

L’exception prévue par la loi ne concerne que la situation où la personne qui bénéficie d’une aide est déjà présente sur le territoire. Elle n’est donc pas étendue aux cas dans lesquels l’aide est apportée lors de l’entrée ou lors de la circulation sur le territoire. Dans les faits, la nuance entre l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour peut être très difficile à percevoir.

La deuxième limite concerne la nature des aides pouvant être apportées.

Les aides acceptées sont limitativement énumérées. De plus, elles doivent permettre d’assurer « des conditions de vie dignes, décentes » ou préserver « la dignité ou l’intégrité physique ». Toutes ces précisions sont autant d’éléments qui limitent le champ de la protection et qui pourront être débattus et dont il faudra le cas échéant faire la preuve.

La dernière limite concerne les conditions à remplir pour ne pas être condamné.

La loi précise que, en plus d’un certain type d’aide, cette dernière ne doit pas avoir donné lieu à une « contrepartie directe ou indirecte ». Cette condition n’est pas très précise. Elle est, par exemple, beaucoup plus large qu’une « contrepartie financière ». Là encore, il peut y avoir différentes interprétations possibles.

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La position d’Amnesty International

Premièrement, nous considérons que les personnes qui défendent et agissent pour le respect et la protection des droits des personnes migrantes et réfugiées sont des défenseurs des droits humains. A ce titre, leur action est couverte par la Déclaration sur les défenseurs des droits humains adoptée en décembre 1998.

Deuxièmement, la législation française n’est pas conforme au droit international. Il s’agit du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air ; un texte qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Ce texte a pourtant été ratifié par la France le 29 octobre 2002.

Selon ce protocole, sont réprimés les actes d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’une personne étrangères dès lors qu’ils ont été « commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel ».

En posant la condition d’en retirer « un avantage financier » ou un « autre avantage matériel », les auteurs de ce texte ont manifestement souhaité être précis. Ils ont clairement exclu les activités des personnes apportant une aide aux migrants pour de seuls motifs humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits.

L’intention n’était pas, dans le Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de soutien tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales. Cette intention est d’ailleurs confirmée par les travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles qui la complètent.

La législation française est donc beaucoup plus large que la définition prévue par le droit international. Elle est par conséquent moins protectrice pour les personnes qui apportent leur aide.

Pour nous, l’État français a deux obligations :

ne pas criminaliser, par sa législation et sa pratique, l’aide apportée pour le respect des droits des migrants et des réfugiés,

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes ou associations qui œuvrent à la protection des droits humains et qui en dénoncent les violations, conformément à la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur les défenseurs des droits humains.

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