Le 8 novembre 1994, le Conseil de Sécurité des Nations Unies établit le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et exprime sa préoccupation face à une situation qu’il qualifie de menace contre la paix et la sécurité internationales. La compétence du TPIR s’étend aux génocides, crimes contre l’humanité, ou autre crimes commis sur le territoire du Rwanda ou perpétrés par les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations sur le territoire d'États voisins.
SOMMAIRE :
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Présentation
Le 8 novembre 1994, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, établit le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) par la Résolution 955.
Dans celle-ci, le Conseil de Sécurité exprime sa préoccupation face à une situation qu’il qualifie de menace contre la paix :
« Se déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda,
Constatant que cette situation continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales ».
En établissant le TPIR, le Conseil de Sécurité décide que :
« Tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international, et qu'ils prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation faite aux États de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une Chambre de première instance, conformément à l'article 28 du Statut, et prie les États de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils prendront ».
La compétence du TPIR s’étend, conformément aux articles 2 à 4 de son Statut (joint en annexe à la résolution 955 du Conseil de sécurité) aux génocides, crimes contre l’humanité, ou autre crimes en violation des articles 3 communs aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977, commis sur le territoire du Rwanda ou perpétrés par les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations sur le territoire d'États voisins. La compétence du tribunal s’étend pour les crimes commis entre le 1 janvier et le 31 décembre 1994. Le siège du Tribunal est à Arusha en République-Unie de Tanzanie.
Le 27 février 1995, le Conseil de Sécurité souligne dans la Résolution 978 « la nécessité que les États prennent dès que possible toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la résolution 955 (1994) et du Statut du Tribunal international pour le Rwanda »
De plus, il prie les Etats :
« Dans l'attente de poursuites déclenchées par le Tribunal international pour le Rwanda ou par les autorités nationales compétentes, d'arrêter et de mettre en détention, conformément à leur législation nationale et aux normes applicables du droit international, les personnes trouvées sur leur territoire contre lesquelles il existe des preuves suffisantes qu'elles se sont rendues coupables d'actes entrant dans la compétence du Tribunal international pour le Rwanda ».
Dans la Résolution 1029, adoptée le 12 décembre 1995, le Conseil de Sécurité demande :
«Aux États et aux organismes donateurs d'honorer l'engagement qu'ils ont pris de soutenir les efforts de relèvement du Rwanda, d'accroître l'aide qu'ils apportent déjà à cette fin et, en particulier, de favoriser à bref délai le fonctionnement effectif du Tribunal international, ainsi que le rétablissement de l'appareil judiciaire rwandais ».
Amnesty International appelle tous les Etats à s’acquitter de leurs obligations en vertu du droit international de coopérer pleinement avec le TPIR, et, à cette fin, d’adapter ou amender leurs législations internes.
Le Conseil de Sécurité adopte le 28 août 2003 la Résolution 1503 dans laquelle il fixe des délais pour la fin des travaux du TPIR. Cette stratégie d’achèvement des travaux implique que le tribunal défére devant les juridictions nationales compétentes, y compris au Rwanda, les accusés « de rang intermédiaire ou subalterne » pour être en mesure d’achever les procès de première instance fin 2008 et que d’une manière générale les travaux du tribunal soient terminés fin 2010.
En Mai 2005, les procès de 25 personnes accusées devant le TPIR ont déjà été menés et ceux de 25 autres sont en cours. 16 personnes attendent toujours d’être jugées. Selon le président du Tribunal, dans sa lettre datée du 24 mai 2005 adressée au Président du Conseil de Sécurité (S/2005/336), d’ici à 2008 entre 65 et 70 personnes pourraient voir leur procès conclure.
18 décembre - Réclusion à perpétuité pour trois planificateurs du génocide rwandais.
DOCUMENTS d'AMNESTY INTERNATIONAL
Dans la stratégie d'achèvement du mandat du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Procureur du TPIR et le gouvernement rwandais souhaitent que des personnes accusées de crime de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre soient transférées au Rwanda pour y être jugées par des juridictions nationales. Si l'abolition de la peine capitale au Rwanda intervenue en juillet 2007 a été saluée par Amnesty International, elle ne suffit pas à encourager ces transferts.
Le Rwanda doit prouver sa capacité :
- d'assurer des enquêtes impartiales sur les crimes commis par toutes les parties au conflit, y compris l'Armée patriotique rwandaise;
- de mener des procès conformes aux normes internationales d'équité, et ce sous la surveillance d'experts indépendants;
- de ne pas utiliser la torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants; notamment en ratifiant la Convention contre le torture de 1984 et le protocole s'y rapportant autorisant les enquêtes du Comité contre la torture;
- d'assister et protéger les victimes et témoins.
Tant que le Rwanda ne satisfera pas à ces standards internationaux d'équité, Amnesty International exhorte le TPIR et les États à ne procéder à aucun transfert. L'organisation est en revanche favorable au prolongement du mandat du TPIR et incite les États ayant reçu des demandes d'extraditions à engager des procédures au titre de leur compétence universelle.
LIRE :
"RWANDA. Aucun suspect ne doit être transféré au Rwanda pour y être jugé tant qu'il n'a pas été prouvé que les procès seront conformes aux normes internationales d'équité"
Document public du 2 novembre 2007 - Index AI : AFR 47/013/2007
Appel au Conseil de sécurité des Nations unies pour qu'il veille à ce que le mandat du Tribunal pénal international pour le Rwanda soit rempli
Déclaration publique du 12 décembre 2006 - Index AI : IOR 40/045/2006
RWANDA : une question de justice
Document public du 17 décembre 2002 - Index AI : AFR 47/007/2002
TEXTES INTERNATIONAUX
• Résolutions du Conseil de sécurité :
Résolution 955 (8 novembre 1994) portant création du TPIR
Résolution 977 (22 février 1995)
Résolution 978 (27 février 1995)
Résolution 1503 (28 août 2003) PDF
Version intégrale actualisée du Statut
• Règlement de procédure et de preuve du TPIR
• Accords bilatéraux :
Accord entre le gouvernement de la République du Mali et l’Organisation des Nations unies concernant l’exécution des peines prononcées par le TPIR (12 février 99) PDF
Accord entre la République française et l’Organisation des Nations unies concernant l’exécution des peines prononcées par le TPIR (15 octobre 2003)